Art. 16 Loi d'application du code pénal (LACP) - Autorité de probation a) Organisation
Art. 16 LACP · Autorité de probation a) Organisation
1. L'autorité de probation est organisée en réseau. Elle apporte l'aide nécessaire sur requête du service et jouit d'une pleine autonomie de fonctionnement dans l'exécution de sa mission. Pour le surplus, les relations administratives entre l'autorité de probation et le service sont arrêtées par la présente loi.
2. Le réseau probation comprend
a) des partenaires de droit public, notamment la Fondation Addiction Valais, les offices régionaux de placement, l'Hôpital du Valais, les centres médico-sociaux régionaux, les autorités de protection de l'adulte, les services de l'administration cantonale susceptibles de contribuer à la réinsertion des condamnés ainsi que les polices cantonale et municipales;
b) des partenaires de droit privé disposés à soutenir la réinsertion des condamnés selon les modalités fixées dans un mandat de prestations.
3. Les autorités de protection de l'adulte et les partenaires de droit privé ont droit à une rémunération arrêtée par mandat de prestations.
4. Le service prépare les mandats de prestations, organise et coordonne l'activité des partenaires du réseau, et rémunère leurs prestations.