Art. 13 Loi d'application du code pénal (LACP) - Département
Art. 13 LACP · Département
1. Le département est compétent pour
a) différer à la demande du condamné, pour des motifs sérieux et à brève échéance, une fois au plus sauf circonstance exceptionnelle, la date fixée pour subir la peine ou la mesure prononcée contre lui, si ce délai, assorti au besoin de conditions, paraît compatible avec l'ordre public;
b) accorder des facilités pour le paiement de la créance compensatrice en cas de nécessité et si cette mesure est de nature à favoriser la réinsertion sociale du condamné;
c) fixer la participation du condamné aux frais d'exécution de la peine ou de la mesure lorsqu'il refuse sans droit d'exécuter le travail qui lui est attribué (art. 60 al. 4);
d) décider de l'interruption d'une peine ou d'une mesure.
2. L'article 5 alinéa 2 de la présente loi demeure réservé.