Art. 10 Loi d'application du code pénal (LACP) - b) Compétences spéciales
Art. 10 LACP · b) Compétences spéciales
1. De plus, et sous les mêmes réserves qu'à l'article 9, il exerce les attributions suivantes
a) rendre toutes les décisions relatives à la levée d'une mesure institutionnelle ou ambulatoire;
b) rendre toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle d'une mesure thérapeutique institutionnelle ou d'un internement, ainsi que prononcer une assistance de probation ou une règle de conduite;
c) examiner si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies par le condamné à l'internement avant ou pendant son exécution et saisir, le cas échéant, le juge du jugement;
d) rendre toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle d'une peine privative de liberté, ainsi que prononcer une assistance de probation ou une règle de conduite;
e) rendre toutes les décisions relatives à l'exécution d'une interdiction d'activité, de contact ou de périmètre;
f) prolonger, lever ou modifier une règle de conduite ou une mesure d'assistance de probation.