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311.1 EGSTGBLACP CH-VS

Art. 10 Loi d'application du code pénal (LACP) - b) Compétences spéciales

Autorités compétentes pour l'exécution des jugements pénaux et procédures - Autorités judiciaires et ministère public
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Art. 10 LACP · b) Compétences spéciales

1. De plus, et sous les mêmes réserves qu'à l'article 9, il exerce les attributions suivantes

a) rendre toutes les décisions relatives à la levée d'une mesure institutionnelle ou ambulatoire;

b) rendre toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle d'une mesure thérapeutique institutionnelle ou d'un internement, ainsi que prononcer une assistance de probation ou une règle de conduite;

c) examiner si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies par le condamné à l'internement avant ou pendant son exécution et saisir, le cas échéant, le juge du jugement;

d) rendre toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle d'une peine privative de liberté, ainsi que prononcer une assistance de probation ou une règle de conduite;

e) rendre toutes les décisions relatives à l'exécution d'une interdiction d'activité, de contact ou de périmètre;

f) prolonger, lever ou modifier une règle de conduite ou une mesure d'assistance de probation.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

P3 16 37 · vs (art. 10 al. 1 DPMin)
Minor's Continued Placement in Closed Facility Affirmed Pending Evaluation
Cited in the legal reasoning to support ordering protection measures when the minor has committed a punishable act and requires specific care.