281.100
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CH-VS
Art. 7 Ordonnance d'application de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite (OALP) - Protection des données
Art. 7 OALP · Protection des données
1. Le traitement des données nécessaires à l'application de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite relève de la loi cantonale traitant de la protection des données.
2. Le préposé prend toute mesure utile pour empêcher l'accès illicite aux données propres à la gestion de l'office et pour prévenir tout risque de perte.
3. Dans le cadre de son obligation de renseigner au sens de l'article 91 alinéa 5 LP, l'Etat, par ses services, facilitera l'accès aux informations utiles aux offices des poursuites et faillites pour l'exercice de leur mission.