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Art. 6 Ordonnance d'application de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite (OALP) - Communication de renseignements

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Art. 6 OALP · Communication de renseignements

1. A partir de l'unification des systèmes informatiques, chaque office sera habilité à délivrer les déclarations de solvabilité requises par une personne domiciliée dans le canton.

2. Les renseignements au sens de l'article 8a LP sont délivrés par l'office compétent à raison du lieu.

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