Art. 5 Ordonnance d'application de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite (OALP) - Registre des actes de défaut de biens
Art. 5 OALP · Registre des actes de défaut de biens
1. Le registre des actes de défaut de biens indique les noms du créancier et du débiteur, le montant pour lequel l'acte de défaut de biens a été délivré, la date de ce dernier et le numéro de la poursuite.
2. L'inscription est radiée à la requête du créancier ou de l'autorité, ou d'office après paiement de la totalité de la dette.
3. L'office renseigne verbalement ou par écrit sur les inscriptions du registre; il fournit sans frais ces renseignements aux autorités judiciaires ainsi qu'aux services de l'administration cantonale.
4. Le préposé communique, sans délai, à l'autorité compétente, tout acte de défaut de biens provisoire ou définitif et tout jugement de faillite concernant un avocat pratiquant la représentation en justice ou un notaire autorisé à pratiquer.