281.100
AUSVSCHKGOALP
CH-VS
Art. 3 Ordonnance d'application de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite (OALP) - Compte d'exploitation
Art. 3 OALP · Compte d'exploitation
1. Le préposé tient un compte d'exploitation enregistrant les charges et les produits de l'office, en se conformant à la loi d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, à la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers, ainsi qu'aux directives écrites du délégué.