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Art. 2 Ordonnance d'application de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite (OALP) - Empêchement et récusation

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Art. 2 OALP · Empêchement et récusation

1. En cas d'empêchement ou de récusation du préposé et de son substitut, le Conseil d'Etat désigne, en principe, en tant que préposé extraordinaire, un préposé d'un autre office.

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