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Art. 12 Ordonnance d'application de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite (OALP) - Surveillance administrative

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Art. 12 OALP · Surveillance administrative

1. Le délégué et l'Inspection cantonale des finances collaborent, selon les modalités qu'ils fixent d'un commun accord, dans la surveillance administrative.

2. L'Inspection cantonale des finances communique ses rapports de contrôle des offices au délégué.

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