281.100
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CH-VS
Art. 10 Ordonnance d'application de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite (OALP) - Collaboration
Art. 10 OALP · Collaboration
1. Pour des raisons pratiques, un office peut être amené à réaliser des tâches pour un autre office.
2. Le personnel rattaché à un office peut être amené à oeuvrer ponctuellement pour un autre office.
3. Chaque préposé peut être appelé, sur demande du délégué, à traiter des faillites d'un autre office au titre de substitut extraordinaire.