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Art. 10 Ordonnance d'application de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite (OALP) - Collaboration

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Art. 10 OALP · Collaboration

1. Pour des raisons pratiques, un office peut être amené à réaliser des tâches pour un autre office.

2. Le personnel rattaché à un office peut être amené à oeuvrer ponctuellement pour un autre office.

3. Chaque préposé peut être appelé, sur demande du délégué, à traiter des faillites d'un autre office au titre de substitut extraordinaire.

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