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Art. 5 Loi d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP) - Registres

Organisation - Généralités
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Art. 5 LALP · Registres

1. Les offices doivent tenir les registres, tableaux, journaux, livres et autres inventaires ou répertoires conformément au droit fédéral et aux directives.

2. En outre, chaque office tient un registre des débiteurs contre lesquels il a délivré des actes de défaut de biens après saisie infructueuse ou faillite. Le Conseil d'Etat réglemente la tenue de ce registre et les communications qui en sont tirées.

3. Les offices sont habilités à délivrer des extraits du registre des poursuites portant sur l'ensemble du territoire cantonal.

4. Dans le but d'identifier les personnes, ils sont autorisés à

a) utiliser le numéro AVS de manière systématique, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS);

b) accéder à la plate-forme informatique cantonale du registre des habitants.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

RVJ 2014 p 211 216 · vs (art. 5 al. 1 LP)
Enforcement Notice Service Does Not Constitute Criminal Coercion Against Lawyer
Cited in the reasoning relating to the scope of state liability, which was part of the analysis of the lawfulness of the proceedings initiated against the appellant.