Art. 3a Loi d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP) - Autorité de surveillance
Art. 3a LALP · Autorité de surveillance
1. L'autorité de surveillance est
a) l'autorité de plainte (art. 19) lorsque la loi reconnaît à l'autorité de surveillance la compétence de rendre une décision déployant des effets juridiques externes directs sur le justiciable dans une procédure de poursuite ou de faillite (surveillance judiciaire);
b) le Conseil d'Etat en matière disciplinaire au sens de l'article 14 alinéa 2 LP (surveillance disciplinaire);
c) le département dont relèvent les offices des poursuites et faillites (ci-après: département) dans tous les autres cas (surveillance administrative).
2. Le département exerce la surveillance administrative par l'intermédiaire d'un délégué aux poursuites et faillites. De plus, il est secondé par l'Inspection cantonale des finances.
3. En outre, le département doit
a) optimiser les ressources humaines et matérielles des offices;
b) fournir un appui scientifique aux préposés et une formation spécifique aux préposés ainsi qu'au personnel des offices;
c) garantir l'unité de pratique des offices;
d) édicter des instructions générales ou particulières;
e) mettre à disposition des offices une base de données juridiques;
f) procéder à l'inspection annuelle des offices et, au besoin, à des inspections extraordinaires;
g) informer le public en matière de LP et veiller à la mise à jour du site internet.