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281.1 EGSCHKGLALP CH-VS

Art. 28 Loi d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP) - Examen d'office

Des autorités de plainte et de la plainte - De la plainte
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Art. 28 LALP · Examen d'office

1. L'autorité examine d'office sa compétence. Si elle tient sa compétence pour douteuse, elle ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente. Si elle se tient pour incompétente, elle transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente et en avise les intéressés.

2. Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

OG ARGVP 1996 3288 · ar (Art. 28 lit. b EG zum SchKG SG)
Municipality v. Debtor (Enforcement of Energy Bill via Invoicing Journal)
The energy invoice, opened in the form of an official order, was deemed a definitive title for legal enforcement according to this provision.