Art. 24 Loi d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP) - Instruction
Art. 24 LALP · Instruction
1. L'autorité inférieure peut, d'office ou à la requête du plaignant, suspendre la mesure attaquée.
2. Elle transmet la plainte à l'office pour lui permettre de formuler ses observations et l'invite à produire son dossier. Les observations de l'office sont portées à la connaissance du plaignant, à qui l'autorité inférieure impartit un bref délai de réponse.
3. Elle constate les faits d'office.
4. Elle ordonne librement les mesures d'instruction qui lui paraissent nécessaires. Elle peut notamment entendre des témoins et ordonner la production de pièces. Elle dispose à cet effet des mêmes pouvoirs qu'en procédure civile contentieuse. Elle apprécie librement les preuves.
5. Sous réserve des cas de nullité (art. 22 LP), elle ne peut aller au-delà des conclusions des parties.