Art. 6 Règlement concernant l'assistance financière en médiation civile - Instruction
Art. 6 Règlement concernant l'assistance financière en médiation civile · Instruction
1. L'autorité compétente établit la situation pécuniaire du requérant sur la base du dossier et d'une instruction appropriée aux circonstances et apprécie si les frais estimés pour la médiation le contraindraient à porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille.
2. En principe, la preuve s'administre par titres. L'administration d'autres moyens de preuve peut toutefois être ordonnée.
3. Le requérant est tenu de libérer les tiers liés par le secret et de fournir les documents et les renseignements qui lui sont demandés. A défaut, il sera réputé avoir échoué à rendre vraisemblable son indigence, sauf si celle-ci ressort du dossier.
4. Les tiers qui en sont requis ont l'obligation de produire les pièces dont l'édition est ordonnée, sous peine d'une amende d'ordre de 300 francs au plus.