Art. 5 Loi d'application du code de procédure civile suisse (LACPC) - Tribunal cantonal
Art. 5 LACPC · Tribunal cantonal
1. Le Tribunal cantonal connaît
a) en instance cantonale unique, des affaires civiles relevant des articles 5, 7 ou 8 du code de procédure civile suisse;
b) comme autorité de recours, des appels et des recours limités au droit prévus au titre 9 de la deuxième Partie du code de procédure civile suisse.
2. Dans les affaires relevant du Tribunal cantonal, un juge cantonal unique est compétent
a) pour instruire les causes prévues à l'article 5 alinéa 1 de la présente loi;
b) pour statuer sur une requête de mesures provisionnelles ou sur une requête tendant à autoriser l'exécution anticipée ou à suspendre le caractère exécutoire;
c) pour statuer sur l'appel ou le recours limité au droit lorsque la procédure simplifiée ou sommaire était applicable en première instance, le juge désigné pouvant toutefois déférer la cause à une cour du tribunal.
3. En outre, le Tribunal cantonal statue en matière d'arbitrage dans les cas prévus à l'article 356 alinéa 1 du code de procédure civile suisse.