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Art. 11 Loi d'application du code de procédure civile suisse (LACPC) - Dispositions finales et transitoires

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Art. 11 LACPC · Dispositions finales et transitoires

1. Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, en particulier

a) le code de procédure civile du 24 mars 1998;

b) la loi d'application de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 relative à la compétence judiciaire et à l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 15 novembre 1991;

c) la loi d'adhésion au concordat intercantonal sur l'arbitrage du 23 juin 1971;

d) la loi d'adhésion au concordat sur l'exécution des jugements civils du 15 novembre 1978;

e) l'article 22 alinéa 3 de l'ordonnance générale d'exécution de la loi d'application du code civil suisse du 4 octobre 2000.

2. Les dispositions transitoires du code de procédure civile suisse s'appliquent par analogie à la présente loi, à l'exception des règles de compétence matérielle qui s'appliquent dès l'entrée en vigueur de la loi.

3. La présente loi est soumise au référendum facultatif.

4. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi et adopte les dispositions d'exécution des ordonnances du Conseil fédéral édictées en application du code de procédure civile suisse.

5. Il fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

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