Art. 5 Loi d'application de la loi fédérale sur la géoinformation (LcGéo) - Géodonnées de base et géométadonnées
Art. 5 LcGéo · Géodonnées de base et géométadonnées
1. Le Conseil d'Etat édicte des dispositions sur les exigences qualitatives et techniques minimales applicables aux géodonnées de base et aux géométadonnées qui les décrivent, de telle façon qu'un échange et une large utilisation soient possibles.
2. Il peut refuser l'homologation des documents officiels pour des raisons de non-respect des dispositions fédérales ou cantonales en matière de qualité des géodonnées.
3. Les services visés à l'article 7 peuvent émettre des dispositions et des recommandations techniques relatives aux géodonnées de base ainsi qu'aux géométadonnées. Celles-ci ne sont applicables qu'après validation par le service en charge de la géoinformation.
4. Le service en charge de la géoinformation peut édicter des directives sur l'élaboration des dispositions et recommandations de l'alinéa 3.
5. Il peut édicter, après entente des services visés à l'article 7, des directives concernant la planification de l'introduction des dispositions et recommandations de l'alinéa 3.
6. Le service en charge de la géoinformation effectue un contrôle final des géodonnées, valide leur qualité et autorise la diffusion des géodonnées de base relevant du droit cantonal.