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Art. 22 Loi d'application de la loi fédérale sur la géoinformation (LcGéo) - Accès et utilisation

Financement et émoluments - Emoluments
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Art. 22 LcGéo · Accès et utilisation

1. Le canton et les communes peuvent percevoir des émoluments pour la préparation et la livraison de leurs géodonnées de base. Ces émoluments couvrent au maximum les coûts du canton ou de la commune.

2. Le Conseil d'Etat fixe les principes de tarification s'appliquant aux géodonnées de base du canton transmises et aux géoservices mis à disposition par le service en charge de la géoinformation.

3. En l'absence de réglementation communale contraire, ces principes sont applicables aux géodonnées de base et aux géoservices des communes.

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