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Art. 5 Arrêté relatif à la propriété par étages

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Art. 5 Arrêté relatif à la propriété par étages

1. Lorsque le conservateur constate que des droits exclusifs portent sur des objets qui ne sont ni des appartements, ni des locaux commerciaux ou autres formant un tout et disposant d'un accès propre, il en informe l'administrateur de la communauté, ou à défaut les copropriétaires de l'immeuble et les somme de faire rectifier l'inscription dans un délai de trente jours au moins. A défaut, il demande au juge compétent d'ordonner la radiation de la propriété par étages. Le juge peut accorder aux intéressés un délai pour apporter au bâtiment les modifications nécessaires.

2. Cette disposition ne s'applique pas à la propriété par étages régie par l'ancien droit cantonal.

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