Legislator Jurisprudence & Législation
211.612 CH-VS

Art. 7e Ordonnance sur la tenue du registre foncier informatisé - Emoluments

Communications et transactions électroniques
Ouvrir la source officielle Texte complet (20 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 7e Ordonnance sur la tenue du registre foncier informatisé · Emoluments

1. Les émoluments pour les communications et transactions électroniques avec les registres fonciers sont perçus conformément à l’ordonnance cantonale sur le registre foncier.

← Art. 7d Ordonnance sur la tenue du registre foncier informatisé Principe Art. 8 Ordonnance sur la tenue du registre foncier informatisé →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →