211.612
CH-VS
Art. 7e Ordonnance sur la tenue du registre foncier informatisé - Emoluments
Communications et transactions électroniques
Art. 7e Ordonnance sur la tenue du registre foncier informatisé · Emoluments
1. Les émoluments pour les communications et transactions électroniques avec les registres fonciers sont perçus conformément à l’ordonnance cantonale sur le registre foncier.