Art. 6 Ordonnance sur la tenue du registre foncier informatisé - Accès étendu
Art. 6 Ordonnance sur la tenue du registre foncier informatisé · Accès étendu
1. L’accès étendu peut être octroyé aux personnes et autorités prévues à l’article 28 ORF et dans le cadre fixé à l'annexe 1 de la présente ordonnance.
2. L’accès étendu est octroyé aux utilisateurs de manière électronique au moyen d’un système d’appel avec identifiant d’utilisateur.
3. Les utilisateurs ont l’obligation de conclure avec le service une convention conforme à l’article 29 ORF.
4. La transmission des données à des tiers non autorisés et l’utilisation de l’accès étendu par des tiers non autorisés sont interdites.
5. Le système enregistre automatiquement les consultations effectuées au moyen d’un accès étendu en ligne. Les fichiers journaux indiquent au moins l’identité et la fonction de la personne ou la désignation de l’autorité qui effectue la consultation, le numéro de l’immeuble, la date et l’heure de la consultation. Ils sont conservés pendant deux ans (art. 30 al. 1 ORF).