Art. 4a Ordonnance sur la tenue du registre foncier informatisé - Dispositions générales
Art. 4a Ordonnance sur la tenue du registre foncier informatisé · Dispositions générales
1. L’accès en ligne aux données du registre foncier comprend l’accès public au sens de l’article 27 ORF (art. 5 ci-après) et l’accès étendu au sens de l’article 28 ORF (art. 6 ci-après).
2. Un accès en ligne aux données du registre foncier ne peut être attribué qu’aux utilisateurs prévus et dans le cadre fixé à l’annexe 1 de la présente ordonnance. Le service définit le groupe d’appartenance des utilisateurs qui requièrent un accès, ainsi que les rôles et droits qui peuvent leur être attribués, en fonction de leurs intérêt et justification.
3. Le service peut refuser, restreindre ou retirer un droit d’accès, notamment si
a) les données sont consultées, utilisées ou traitées abusivement; sont en particulier considérés comme abusifs l’accès non autorisé ou le traitement illicite des données, notamment le traitement à des fins de démarchage; dans ces cas, le droit d’accès est refusé, restreint ou retiré immédiatement, conformément à l’article 30 alinéa 4 ORF;
b) un abus a été constaté et qu’aucune preuve n’a été apportée par l’utilisateur que des mesures suffisantes ont été prises pour respecter à l’avenir ses obligations;
c) l’intérêt au droit d’accès n’est pas ou plus justifié;
d) l’état de la technique ne permet pas ou plus un accès conforme au droit.
4. Les décisions du service en matière de refus, restriction ou retrait d’un droit d’accès sont motivées sur demande et susceptibles de recours. Le service peut, pour de justes motifs, retirer totalement ou partiellement l’effet suspensif.