211.611
KGBVOCRF
CH-VS
Art. 8 Ordonnance cantonale sur le registre foncier (OcRF) - Localité
Organisation des registres fonciers
Art. 8 OcRF · Localité
1. Le registre foncier doit être ouvert au public et, à l'exception des autres offices du service auquel il appartient, il doit disposer de locaux indépendants.