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Art. 8 Ordonnance cantonale sur le registre foncier (OcRF) - Localité

Organisation des registres fonciers
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Art. 8 OcRF · Localité

1. Le registre foncier doit être ouvert au public et, à l'exception des autres offices du service auquel il appartient, il doit disposer de locaux indépendants.

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