211.611
KGBVOCRF
CH-VS
Art. 5 Ordonnance cantonale sur le registre foncier (OcRF) - Autorité de surveillance
Organisation des registres fonciers
Art. 5 OcRF · Autorité de surveillance
1. Le département désigné par le Conseil d'Etat exerce la surveillance en matière du registre foncier.
2. Le Conseil d'Etat nomme un inspecteur du registre foncier. Celui-ci est compétent pour rendre des directives dans les affaires techniques et administratives du registre foncier.
3. L'inspecteur du registre foncier dirige l'inspectorat du registre foncier.