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Art. 5 Ordonnance cantonale sur le registre foncier (OcRF) - Autorité de surveillance

Organisation des registres fonciers
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Art. 5 OcRF · Autorité de surveillance

1. Le département désigné par le Conseil d'Etat exerce la surveillance en matière du registre foncier.

2. Le Conseil d'Etat nomme un inspecteur du registre foncier. Celui-ci est compétent pour rendre des directives dans les affaires techniques et administratives du registre foncier.

3. L'inspecteur du registre foncier dirige l'inspectorat du registre foncier.

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