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Art. 40 Ordonnance cantonale sur le registre foncier (OcRF) - Registre des propriétaires

Dispositions finales et transitoires
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Art. 40 OcRF · Registre des propriétaires

1. Aussi longtemps que l'introduction du registre foncier n'est pas terminée au niveau cantonal et que les données du registre foncier ne sont pas complètement informatisées, le registre des propriétaires doit être tenu de la façon suivante

a) le registre des propriétaires est établi par ordre alphabétique et contient le nom de famille, les prénoms, la filiation et la date de naissance;

b) chaque propriétaire est inscrit sous son nom de célibataire. Le nom de célibataire est complété par le nom et prénom du conjoint ou du partenaire enregistré;

c) en cas de copropriété, chaque copropriétaire est inscrit dans le registre des propriétaires;

d) dans le registre foncier tenu sur papier, la communauté héréditaire est inscrite sous le nom du défunt et complétée par l'ajout "communauté héréditaire".

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