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Art. 30 Ordonnance cantonale sur le registre foncier (OcRF) - Obligation de payer

Emoluments du registre foncier
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Art. 30 OcRF · Obligation de payer

1. Celui qui demande une prestation au registre foncier est responsable du paiement des émoluments.

2. Si plusieurs personnes participent à l'acte juridique, celles-ci sont solidairement responsables du paiement de l'émolument.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

C3 18 36 · vs (Art. 30 Abs. 2 kGBV)
Land Registry Fees Enforcement Against Obligor
Cited in the reasoning that establishes the basis for joint and several liability for fees, which underpins the definitive ground for granting execution relief.