211.611
KGBVOCRF
CH-VS
Art. 29 Ordonnance cantonale sur le registre foncier (OcRF) - Principe
Emoluments du registre foncier
Art. 29 OcRF · Principe
1. Les registres fonciers perçoivent des émoluments à l'attention du canton pour toutes les opérations du registre foncier, conformément aux dispositions suivantes.
2. Les frais de port ne sont pas compris dans les émoluments et sont perçus en sus à leur valeur effective.
3. Pour les travaux liés à la préparation et à l'expédition des envois postaux, il est perçu un montant de cinq francs par envoie simple, respectivement un montant de dix francs pour les autres envois.
4. Aucun émolument n'est perçu pour les avis adressés aux services cantonaux et communaux ainsi qu'aux tribunaux.