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Art. 28 Ordonnance cantonale sur le registre foncier (OcRF) - Transactions électroniques

Tenue du registre foncier
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Art. 28 OcRF · Transactions électroniques

1. Les offices du registre foncier sont habilités à communiquer et à conduire des transactions par voie électronique. La réglementation est prévue dans une ordonnance séparée.

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