211.611
KGBVOCRF
CH-VS
Art. 28 Ordonnance cantonale sur le registre foncier (OcRF) - Transactions électroniques
Tenue du registre foncier
Art. 28 OcRF · Transactions électroniques
1. Les offices du registre foncier sont habilités à communiquer et à conduire des transactions par voie électronique. La réglementation est prévue dans une ordonnance séparée.