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Art. 8 Ordonnance concernant l'introduction du registre foncier dans le canton du Valais - Procédure préliminaire

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Art. 8 Ordonnance concernant l'introduction du registre foncier dans le canton du Valais · Procédure préliminaire

1. L’Office dirige la procédure préliminaire. Il peut convoquer les intéressés ou leurs représentants en leur assignant un délai. Ceux-ci sont tenus de collaborer à la procédure d’épuration.

2. S’il n’est donné aucune suite à une convocation ou à une mise en demeure, sans motif valable, la procédure suit son cours malgré tout; demeure réservée l’application de l’article 292 CP.

3. A l’échéance du délai imparti ou si aucune conciliation n’aboutit, l’Office prend une décision, laquelle est aussitôt communiquée aux intéressés.

4. Il peut être formulé opposition contre la décision dans le cadre du dépôt public.

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