Legislator Jurisprudence & Législation
211.610 CH-VS

Art. 7 Ordonnance concernant l'introduction du registre foncier dans le canton du Valais - Principe

Travaux préparatoires
Ouvrir la source officielle Texte complet (25 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 7 Ordonnance concernant l'introduction du registre foncier dans le canton du Valais · Principe

1. Les rapports de droit inscrits dans les registres fonciers cantonaux, qui ne nécessitent pas de modification sont transposés dans le registre foncier fédéral.

2. Les inscriptions existantes sont transcrites dans le registre foncier de façon uniforme, selon une liste de mots-clés, élaborée par le Service. L’inscription renvoie à la pièce justificative.

3. Les droits réels existants sous l’angle du droit cantonal et qui ne peuvent plus être constitués à teneur du Code civil, sont mentionnés au registre foncier.

← Art. 6 Ordonnance concernant l'introduction du registre foncier dans le canton du Valais Principe Art. 8 Ordonnance concernant l'introduction du registre foncier dans le canton du Valais →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →