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Art. 8 Ordonnance sur la mensuration officielle (OcMO) - Financement

Procédure pour l'abornement, le premier relevé des immeubles et le renouvellement
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Art. 8 OcMO · Financement

1. Le canton fait l'avance, en faveur des communes, des frais pris en compte pour l’abornement, le premier relevé et le renouvellement, en octroyant un prêt sans intérêt.

2. La commune doit rembourser le prêt sur une période comprise entre le début des travaux et le décompte final, en fonction de l'avancement des travaux.

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