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Art. 7 Ordonnance sur la mensuration officielle (OcMO) - Adresses des bâtiments

Procédure pour l'abornement, le premier relevé des immeubles et le renouvellement
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Art. 7 OcMO · Adresses des bâtiments

1. Chaque bâtiment est identifié par au moins une adresse de bâtiment. Une adresse de bâtiment est composée d'un nom de rue ou de lieu dénommé, d'un numéro de maison, du numéro postal d'acheminement et du nom de localité.

2. Si les noms des rues et les numéros de maison font défaut, ils doivent être établis par la commune conformément aux directives de l'instance de surveillance.

3. Pour la dénomination des rues, il est fait référence aux recommandations des services compétents de la Confédération et du canton.

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