211.600
KVAVOCMO
CH-VS
Art. 4 Ordonnance sur la mensuration officielle (OcMO) - Frontière nationale
Procédure pour la détermination des limites territoriales
Art. 4 OcMO · Frontière nationale
1. Les limites correspondant à la frontière nationale sont déterminées sur la base du droit fédéral ou des traités internationaux.
2. Les limites des immeubles le long de la frontière nationale correspondent au tracé de celles-ci.
3. Pour toute modification de limites d’immeubles le long de la frontière nationale, l'instance de surveillance mandate un ingénieur géomètre inscrit au registre fédéral des ingénieurs géomètres (ci-après: ingénieur géomètre); cette modification est inscrite au registre foncier.
4. L'instance de surveillance informe l'Office fédéral de la topographie des dommages constatés ou des risques encourus par les signes de démarcation le long de la frontière nationale.