Legislator Jurisprudence & Législation
211.600 KVAVOCMO CH-VS

Art. 36 Ordonnance sur la mensuration officielle (OcMO) - Abrogation et modification du droit en vigueur

Dispositions finales
Ouvrir la source officielle Texte complet (39 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 36 OcMO · Abrogation et modification du droit en vigueur

1. Le tarif des émoluments selon l'article 11 de l'ordonnance cantonale sur l’information géographique n'est plus applicable pour la mensuration officielle.

2. L’ordonnance sur la mensuration officielle du 29 juin 2006 est abrogée.

← Art. 35 OcMO Ordonnance sur la mensuration officielle (OcMO) - Principe Art. 37 OcMO →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →