Legislator Jurisprudence & Législation
211.600 KVAVOCMO CH-VS

Art. 35 Ordonnance sur la mensuration officielle (OcMO) - Emolument pour l’infrastructure de mise à jour du canton

Diffusion des données et émoluments
Ouvrir la source officielle Texte complet (39 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 35 OcMO · Emolument pour l’infrastructure de mise à jour du canton

1. L'ingénieur géomètre qui se raccorde à l'infrastructure de la mise à jour est dans l'obligation de verser l'émolument forfaitaire annuel ainsi que l'émolument par mutation.

2. Un ingénieur géomètre peut disposer d'un ou de plusieurs raccordements à l'infrastructure de mise à jour.

3. Pour l’utilisation d’une licence flottante, l’émolument forfaitaire annuel pour la première connexion s’élève à 5'000 francs. Chaque connexion supplémentaire sera facturée 4'000 francs.

4. Si l’accès est accordé exclusivement à un ingénieur géomètre (licence fixe), un contrat d’une durée minimale de trois ans est conclu. L’émolument annuel s’élève à 20'000 francs. A l’issue de la période contractuelle, le coût de l’émolument annuel de renouvellement est fixé à 10'000 francs.

5. Pour les mutations effectuées sur la plateforme informatique centrale et dont les coûts estimés selon le tarif indicatif dépassent 400 francs, l’émolument perçu par le canton s’élève à 40 francs par mutation.

← Art. 34 OcMO Ordonnance sur la mensuration officielle (OcMO) - Principe Art. 36 OcMO →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →