Art. 25 Ordonnance sur la mensuration officielle (OcMO) - Collaboration
Art. 25 OcMO · Collaboration
1. L’ingénieur géomètre, le registre foncier concerné et les autorités fiscales collaborent pour les travaux de la mensuration officielle. Ils s'échangent gratuitement les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches respectives.
2. L’instance de surveillance veille, avec l'aide des autorités fiscales, à ce que la couche d'information "biens-fonds" corresponde avec celle du registre foncier.
3. Pour le reste, les relations entre les ingénieurs géomètres et le registre foncier s'établiront conformément aux directives de l’autorité cantonale compétente.
4. Les différends entre les ingénieurs géomètres, le registre foncier et l’instance de surveillance sont réglés par le Conseil d'Etat hors procédure de recours.
5. Pour l'inscription d'une mutation, le requérant (notaire, teneur de registre ou particulier) doit demander les indications nécessaires concernant les taxes auprès des autorités fiscales compétentes.