Art. 24 Ordonnance sur la mensuration officielle (OcMO) - Inscription au registre foncier
Art. 24 OcMO · Inscription au registre foncier
1. La mensuration officielle doit être achevée avant l'inscription du nouvel état au registre foncier.
2. L’inscription au registre foncier sera accompagnée des pièces suivantes
a) extraits de cadastre (pour les communes-cadastre) avec indication de la provenance (par le teneur de cadastre) et état des charges (par le registre foncier);
b) un plan de situation de l’ancien état avec le périmètre approuvé;
c) un plan de situation de l'ancien état comprenant les servitudes inscrites au registre foncier avant le remaniement du périmètre approuvé;
d) un plan de situation du nouvel état du périmètre approuvé;
e) un plan de situation du nouvel état avec l’assiette des servitudes maintenues, modifiées et/ou constituées du périmètre approuvé;
f) les servitudes avec
1. l’indication de leur nature ainsi que des fonds servants et dominants,
2. l’indication si elles sont à radier ou à modifier;
g) la comparaison ancien état - nouvel état avec l’indication du numéro de plan, du numéro de l’immeuble, de la surface et du numéro de propriétaire;
h) la description des immeubles selon l'ancien état;
i) la description des immeubles selon le nouvel état, avec l’indication des propriétaires;
j) le bulletin de propriété.