211.600
KVAVOCMO
CH-VS
Art. 22 Ordonnance sur la mensuration officielle (OcMO) - Ancien état
Coordination des procédures avec la mensuration officielle lors d'améliorations foncières agricoles et de remembrements urbains
Art. 22 OcMO · Ancien état
1. L’ancien état est établi sur la base des données de la mensuration officielle existante.
2. Si la mensuration officielle fait défaut, les données doivent être déterminées selon les directives de l’instance de surveillance.