Art. 20 Ordonnance sur la mensuration officielle (OcMO) - Mutation de projet
Art. 20 OcMO · Mutation de projet
1. Un procès-verbal de mutation peut être établi sur la base d'un projet de construction lorsque l'emplacement exact d'une limite doit correspondre aux limites d'une construction projetée.
2. L’ingénieur géomètre mandaté indique ce fait sur le procès-verbal de mutation. Le registre foncier compétent procède à l’inscription d’une mention y relative. L'implantation de la construction est effectuée sous le contrôle de cet ingénieur géomètre.
3. Si la limite fixée sur le procès-verbal de mutation diffère de la limite du projet de construction, l’ingénieur géomètre mandaté convoque les propriétaires concernés dans le but d’adapter la limite.
4. En cas d’accord, l’ingénieur géomètre mandaté dresse un procès-verbal de mutation; si aucun accord n’est trouvé, les parties pourront saisir l’autorité compétente en vertu du droit privé.
5. Après l’abornement, l'ingénieur géomètre informe le registre foncier que
a) la mention peut être radiée;
b) une mutation de correction doit être effectuée, la mention pouvant être radiée seulement après exécution de cette mutation.