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Art. 2 Ordonnance sur la mensuration officielle (OcMO) - Limites communales et cantonales

Procédure pour la détermination des limites territoriales
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Art. 2 OcMO · Limites communales et cantonales

1. Si des limites communales doivent être adaptées pour coïncider avec les limites des immeubles, les modifications sont réglées par convention entre les communes concernées; celles-ci établissent les documents nécessaires à l'inscription au registre foncier, avec l’accord des propriétaires des immeubles, si la limite de l’immeuble a déjà été approuvée.

2. Si les communes ne peuvent s'entendre, le Conseil d'Etat décide.

3. Lorsque la limite communale est en même temps une limite cantonale, les modifications doivent être approuvées par l’autorité compétente des cantons concernés.

4. Si des frontières nationales sont concernées, les autorités compétentes doivent être impliquées.

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