Art. 19 Ordonnance sur la mensuration officielle (OcMO) - Mutation de bureau
Art. 19 OcMO · Mutation de bureau
1. Un procès-verbal de mutation sans abornement ni mensuration préalable ne peut être établi que si
a) les lieux ne sont pas accessibles pour effectuer ces opérations et s'il n'est pas possible d'éliminer les obstacles sans causer des dégâts importants, ou
b) des morcellements importants sont effectués en relation avec un plan d'aménagement de détail dont la réalisation est imminente.
2. L’ingénieur géomètre mandaté indique sur le procès-verbal de mutation que l'abornement et le levé interviendront ultérieurement, que les propriétaires ont eu connaissance de cette situation et qu'ils ont l’obligation d’en informer tout futur acquéreur.
3. Dès que les circonstances le permettent, l’ingénieur géomètre procède d'office à la pose des signes de démarcation.