211.600
KVAVOCMO
CH-VS
Art. 14 Ordonnance sur la mensuration officielle (OcMO) - Objets projetés
Mise à jour permanente et périodique
Art. 14 OcMO · Objets projetés
1. Pour les nouveaux objets projetés, la commune avise l’ingénieur géomètre qui a établi le plan de situation officiel contenu dans le permis de construire en vigueur. L’ingénieur géomètre met à jour sans tarder les données relatives aux objets projetés.
2. L'instance de surveillance peut donner des instructions à la commune concernant les données nécessaires pour les objets projetés.