Legislator Jurisprudence & Législation
211.600 KVAVOCMO CH-VS

Art. 14 Ordonnance sur la mensuration officielle (OcMO) - Objets projetés

Mise à jour permanente et périodique
Ouvrir la source officielle Texte complet (39 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 14 OcMO · Objets projetés

1. Pour les nouveaux objets projetés, la commune avise l’ingénieur géomètre qui a établi le plan de situation officiel contenu dans le permis de construire en vigueur. L’ingénieur géomètre met à jour sans tarder les données relatives aux objets projetés.

2. L'instance de surveillance peut donner des instructions à la commune concernant les données nécessaires pour les objets projetés.

← Art. 13 OcMO Ordonnance sur la mensuration officielle (OcMO) - Principe Art. 15 OcMO →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →