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Art. 10 Ordonnance sur la mensuration officielle (OcMO) - Principe

Mise à jour permanente et périodique
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Art. 10 OcMO · Principe

1. Tous les éléments de la mensuration officielle sont soumis à la mise à jour.

2. Chaque ingénieur géomètre qui participe aux travaux de la mise à jour permanente du territoire cantonal doit s’affilier à l'infrastructure de mise à jour du canton. L’instance de surveillance conclut un contrat avec l'ingénieur géomètre et son bureau, selon un modèle obligatoire. Le contrat est au nom de l’ingénieur géomètre et de son bureau. Si plusieurs ingénieurs géomètres travaillent dans le même bureau, seuls les ingénieurs géomètres qui ont signé le contrat et payé les frais de connexion ont l’autorité de signature pour les travaux de mise à jour effectués dans la mensuration officielle. Le contrat porte notamment sur l’accès aux données et le contrôle y relatif, l’utilisation des données consultées, la protection contre les accès non autorisés aux données, les restrictions de transmission de ces données à des tiers, les émoluments et autres modalités d’intégration à l’infrastructure de mise à jour.

3. La présente ordonnance contient, en annexe, un tarif indicatif pour la mise à jour permanente. Pour chaque mutation, le canton perçoit un émolument calculé sur cette base auprès de l’ingénieur géomètre. Pour le calcul de l’émolument cantonal, l’ingénieur géomètre établit un décompte selon le modèle du tarif indicatif. Ce décompte doit être déposé avec la mutation sur la plateforme informatique centrale.

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