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211.6 CH-VS

Art. 8 Loi sur la mensuration officielle - Commission de mensuration

Dispositions générales - Organisation
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Art. 8 Loi sur la mensuration officielle · Commission de mensuration

1. Lors de détermination des limites, d'un premier relevé des données ou d'un renouvellement de la mensuration, le conseil municipal de la commune concernée nomme, pour la durée des travaux, une commission de mensuration.

2. Cette commission se compose de trois à cinq membres. Le secrétariat en est assuré par la commune.

3. Les tâches de la commission consistent à coopérer à la détermination des limites, à traiter les réclamations et à procéder aux publications nécessaires.

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