211.6
CH-VS
Art. 6 Loi sur la mensuration officielle - Commission de nomenclature
Dispositions générales - Organisation
Art. 6 Loi sur la mensuration officielle · Commission de nomenclature
1. Pour chacune des deux langues officielles, il est institué une commission de nomenclature chargée d'orthographier les noms locaux.
2. Chaque commission est composée de trois à cinq membres nommés par le Conseil d’Etat pour la période administrative. Le secrétariat est assuré par l’instance de surveillance.
3. L’instance de surveillance coordonne les travaux des commissions.
4. La commission vérifie la conformité linguistique des noms géographiques relevés par l’ingénieur géomètre et transmet ses conclusions et ses recommandations à l’instance compétente pour la détermination des noms.