Art. 5 Loi sur la mensuration officielle - Instance de surveillance
Art. 5 Loi sur la mensuration officielle · Instance de surveillance
1. L’instance compétente pour la surveillance de la mensuration officielle (instance de surveillance) est chargée notamment des tâches suivantes
a) * elle participe, conformément aux indications du département et aux directives du Conseil d'Etat, à la préparation des conventions-programmes (mandats de prestations);
b) elle est responsable pour les points fixes planimétriques et altimétriques des catégories 2 et 3;
c) elle assume la surveillance des géomètres et de leurs bureaux dans le cadre des activités découlant de la présente loi;
d) elle établit et signe les contrats de mensuration;
e) elle dirige, surveille et vérifie les travaux de la mensuration officielle;
f) elle est chargée de la surveillance des travaux de mensuration exécutés en application de la législation concernant les expropriations;
g) elle veille à la coordination entre la mensuration officielle et d'autres projets de mensuration et systèmes de géoinformation;
h) elle est chargée de la surveillance des travaux de mensuration lors de remembrements urbains;
i) elle gère les données originales de la mensuration officielle;
j) elle établit et met à jour le plan de base et le plan d'ensemble;
k) elle garantit aux ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres un accès direct aux données de la mensuration officielle.
2. Elle peut confier tout ou partie de ces tâches à des tiers.
3. Elle est responsable pour toutes les tâches en exécution de la présente loi qui ne sont pas expressément attribuées à une autre autorité.
4. L’instance de surveillance est dirigée par un ingénieur géomètre inscrit au registre des ingénieurs géomètres (géomètre cantonal).