211.6
CH-VS
Art. 46 Loi sur la mensuration officielle - Dispositions transitoires
Voies de droit et dispositions finales
Art. 46 Loi sur la mensuration officielle · Dispositions transitoires
1. La loi s'applique également à tous les contrats d'entreprise en cours à l'exception de l'avance des frais pour l'abornement. Celle-ci est assurée par les communes.
2. Le canton prend en charge, pour les années 2007 et suivantes, la part de subventionnement fédéral réduite préalablement pour le premier relevé dans la zone à bâtir des communes d'Ausserberg, de Nendaz et d'Unterbäch.