Art. 4 Loi sur la mensuration officielle - Département
Art. 4 Loi sur la mensuration officielle · Département
1. Le département compétent pour la mensuration officielle est chargé des tâches suivantes
a) * il négocie avec la Confédération les conventions-programmes pluriannuelles (mandats de prestations) et conclut avec la Confédération l'accord de prestation annuelle;
b) * dans les zones avec participation financière de la commune, la commune entendue, il ordonne l'exécution de l'abornement, du premier relevé des données et du renouvellement de la mensuration;
c) * dans les zones sans participation financière de la commune, il ordonne ceux-ci après avoir informé la commune;
d) il ordonne le dépôt public des croquis concernant la détermination des limites;
e) il ordonne le dépôt public des documents de la mensuration;
f) il assure la coordination entre le registre foncier, la mensuration et les autorités fiscales.