211.6
CH-VS
Art. 35 Loi sur la mensuration officielle - Renouvellement
Répartition des frais
Art. 35 Loi sur la mensuration officielle · Renouvellement
1. Les frais d’un renouvellement ordinaire d’une mensuration officielle sont à la charge du canton.
2. Pour autant que la Confédération accorde des indemnités pour le renouvellement des données, le canton alloue une participation de 15 pour cent des frais pris en compte et le reste est payé par la commune.
3. Le canton fait l’avance nécessaire sans intérêt et demande des acomptes à la commune en fonction de l’avancement des travaux.
4. Les frais d'un renouvellement technique sont à la charge du canton.